Quand : l'entreprise paie encore, mais ses difficultés sont sérieuses.
Procédure judiciaire ouverte à la seule demande du dirigeant, avant la cessation des paiements, lorsqu'il ne voit pas comment surmonter seul ses difficultés. Le jugement d'ouverture arrête les poursuites et interdit de payer les dettes antérieures. S'ouvre une période d'observation de six mois, renouvelable, pendant laquelle l'entreprise poursuit son activité et prépare un plan de sauvegarde. Le dirigeant conserve la gestion ; l'administrateur judiciaire le surveille ou l'assiste.
Points clés
Pendant la période d'observation. Le débiteur continue de gérer, mais les actes de disposition étrangers à la gestion courante, la constitution de sûretés et les transactions doivent être autorisés par le juge-commissaire (art. L622-7). Les cautions et coobligés personnes physiques bénéficient de la suspension des poursuites pendant cette période (art. L622-28).
La construction du plan. Le plan s'appuie sur le bilan économique et social. Les propositions de règlement, préparées par le débiteur assisté de l'administrateur judiciaire, sont soumises aux créanciers par le mandataire judiciaire : ceux qui acceptent des délais ou des remises sont réglés selon leur accord ; pour les autres, le tribunal peut imposer des délais uniformes dans la limite de dix ans (art. L626-5 et L626-18). Le défaut de réponse du créancier consulté dans le délai de trente jours vaut acceptation.
Pour le dirigeant caution. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde (art. L626-11). C'est l'un des intérêts de la sauvegarde par rapport au redressement judiciaire.
A. Conditions d'ouverture
La sauvegarde est ouverte sur demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter (art. L620-1). Elle concerne toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, et toute personne morale de droit privé (art. L620-2). Seul le débiteur peut en demander l'ouverture.
B. Le jugement d'ouverture et les organes
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et les représentants du comité social et économique (art. L621-1). Le jugement désigne le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et, lorsque l'entreprise atteint les seuils réglementaires ou sur décision du tribunal, un ou plusieurs administrateurs judiciaires (art. L621-4). Le débiteur conserve l'administration de son entreprise ; l'administrateur est chargé de le surveiller ou de l'assister pour tout ou partie des actes de gestion (art. L622-1).
C. Les effets du jugement
Le jugement d'ouverture emporte, de plein droit, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement (art. L622-7), ainsi que l'interruption et l'interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (art. L622-21). Il arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, sauf pour les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an (art. L622-28). Les contrats en cours se poursuivent, l'administrateur ayant seul la faculté d'en exiger l'exécution (art. L622-13).
Les créanciers déclarent leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC (art. L622-24 et R622-24). À défaut, ils ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion (art. L622-26).
D. La période d'observation
Le jugement ouvre une période d'observation de six mois au plus, renouvelable une fois, et prolongeable à titre exceptionnel à la demande du ministère public, sans pouvoir excéder dix-huit mois (art. L621-3). L'activité se poursuit. L'administrateur, avec le concours du débiteur, dresse le bilan économique et social de l'entreprise (art. L623-1).
E. L'issue
La procédure a vocation à aboutir à un plan de sauvegarde, arrêté par le tribunal lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée (art. L626-1). Le plan peut comporter l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités ; sa durée ne peut excéder dix ans (art. L626-12). En l'absence de classes, les créanciers sont consultés sur les délais et remises proposés (art. L626-5) ; en présence de classes, le plan est soumis à leur vote (voir F). Si le débiteur est en cessation des paiements, la procédure est convertie en redressement judiciaire ; si le redressement est manifestement impossible, en liquidation judiciaire (art. L622-10).
F. Les classes de parties affectées
Au-delà des seuils de l'article R626-52 (250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires), ou sur autorisation du juge-commissaire en deçà, les parties affectées par le projet de plan, créanciers et, le cas échéant, détenteurs de capital, sont réparties par l'administrateur judiciaire en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante (art. L626-29 et L626-30). Chaque classe se prononce à la majorité des deux tiers des voix exprimées (art. L626-30-2). Le plan approuvé par toutes les classes est arrêté s'il respecte notamment le critère du meilleur intérêt des créanciers (art. L626-31) ; à défaut, il peut être imposé aux classes dissidentes par application forcée interclasses, sous réserve notamment de la règle de la priorité absolue (art. L626-32).
G. La sauvegarde accélérée
La sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation, lorsqu'il justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise, susceptible de recueillir de la part des parties affectées un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai de la procédure (art. L628-1). La cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture si elle ne précédait pas de plus de quarante-cinq jours la demande d'ouverture de la conciliation.
La procédure est soumise aux règles de la sauvegarde, sous réserve de dispositions propres. Les classes de parties affectées sont constituées quelle que soit la taille de l'entreprise. Le jugement d'ouverture ne produit ses effets qu'à l'égard des parties affectées, les autres créanciers n'étant pas concernés par la procédure.
Le tribunal arrête le plan dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, qu'il peut proroger de deux mois au plus. À défaut d'adoption d'un plan dans ce délai, il met fin à la procédure (art. L628-8).
La sauvegarde financière accélérée, qui ne visait que les créanciers financiers, a été supprimée par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et fondue dans la sauvegarde accélérée.