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KSG Administrateurs Judiciaires

Vosges · Haute-Marne · Meurthe-et-Moselle · Meuse · Moselle

KSG Administrateurs Judiciaires intervient auprès des entreprises en difficulté, de la négociation confidentielle jusqu'à l'adoption d'un plan de redressement ou à la cession de l'entreprise.

Nos missionsPrendre contact

Codes et textes

Livre VI du code de commerce texte intégral, 254 p.

Les mini codes

  • Dirigeant 113 p.
  • Créanciers 88 p.
  • Cocontractants et bailleurs 17 p.
  • Cautions et garants 14 p.
  • Salariés 29 p.
  • Repreneurs 40 p.
  • Classes de parties affectées 30 p.

Textes Légifrance en vigueur au 27 septembre 2026. PDF.

Quiz

Testez vos connaissances sur les procédures collectives : trois niveaux, quatre thèmes.

Faire le quiz

Liens utiles

  • Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires
  • France Travail (ex-Pôle emploi)
  • AGS, régime de garantie des salaires
  • Légifrance
  • Actify (cessions d'actifs et d'entreprises)

L'étude

La SELARL KSG Administrateurs Judiciaires trouve son origine avant 1980. Elle réunit désormais deux administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste nationale, et a fait le choix d'un exercice resserré : les dossiers y sont intégralement et personnellement conduits par les administrateurs judiciaires.

Un interlocuteur unique

Le dirigeant, ses conseils et les créanciers échangent directement avec l'administrateur désigné, du premier entretien jusqu'au jugement.

La proximité

Une connaissance du tissu économique local et des déplacements dans l'entreprise, là où se trouvent l'atelier, le chantier ou le magasin.

L'indépendance

Mandataire de justice, l'administrateur n'a pas de clientèle. Il agit dans l'intérêt de l'entreprise et de l'ensemble des parties, sous le contrôle du tribunal.

Maître Vincent SutyAdministrateur judiciaire
Maître Christophe GelisAdministrateur judiciaire
Antoine GauthierAdministrateur judiciaire stagiaire

Les juridictions

Voici les principales juridictions du territoire auquel l'étude est attachée. Nous intervenons principalement dans leur ressort, où nous exerçons habituellement. L'administrateur judiciaire pouvant être désigné sur l'ensemble du territoire national, l'étude intervient également, sur désignation, devant d'autres juridictions.

NancyVal-de-BrieyVerdunBar-le-DucMetzThionvilleSarregueminesÉpinalChaumont
DépartementJuridictions
54Meurthe-et-MoselleTribunal des activités économiques de Nancy
Tribunal de commerce de Val-de-Briey
55MeuseTribunal de commerce de Bar-le-Duc
Tribunal judiciaire de Verdun
88VosgesTribunal de commerce d'Épinal
52Haute-MarneTribunal de commerce de Chaumont
57MoselleChambres commerciales des tribunaux judiciaires de Metz, Thionville et Sarreguemines

En Moselle, en application du droit local, les procédures collectives sont également ouvertes à certaines personnes physiques non commerçantes.

Honoraires et garanties

Rémunération
Dans les procédures collectives, la rémunération de l'administrateur judiciaire est déterminée par un tarif réglementé (art. L663-2 et R663-3 et s.) et arrêtée par le juge. Le détail du tarif figure dans l'affiche « Rémunération de l'administrateur judiciaire » publiée par l'IFPPC (mars 2026) : consulter l'affiche du tarif (PDF, 1 page, © IFPPC). Montants hors taxes. En mandat ad hoc et en conciliation, elle est fixée par le président du tribunal, avec l'accord du débiteur (art. L611-14).
Inscription
Nul ne peut exercer sans être inscrit sur la liste nationale des administrateurs judiciaires (art. L811-2). La profession est placée sous la tutelle du garde des Sceaux et le contrôle du ministère public.
Protection des fonds
Les fonds reçus au titre des mandats sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations et garantis par la caisse de garantie de la profession (art. L814-3).
Contrôles
La comptabilité spéciale est vérifiée par un commissaire aux comptes ; l'étude fait l'objet de contrôles périodiques organisés par la profession.

Coordonnées

SELARL KSG Administrateurs Judiciaires
73 rue de la Colline
54000 Nancy

Téléphone : 03 83 97 76 72
Courriel : contact@ksg-aj.fr

Nous répondons volontiers à tout dirigeant qui souhaite des renseignements sur sa situation. Pour préparer cet échange, il peut remplir notre questionnaire : il reprend les questions posées lors d'un premier entretien.

Missions et intervenants

« Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. »Code de commerce, article L811-1

L'administrateur judiciaire intervient à tous les stades des difficultés, sur désignation du président du tribunal ou du tribunal.

Prévention et négociation amiable

Mandat ad hoc et conciliation : négociation confidentielle avec les banques, les créanciers publics, le bailleur et les fournisseurs, pour obtenir des délais, des remises ou de nouveaux financements. Le dirigeant peut proposer au président du tribunal le nom du professionnel qu'il souhaite voir désigné.

Sauvegarde

Accompagnement du dirigeant qui anticipe, avant la cessation des paiements : gel du passif, période d'observation, élaboration et négociation du plan de sauvegarde.

Redressement judiciaire

Assistance du dirigeant ou administration de l'entreprise pendant la période d'observation, bilan économique et social, préparation d'un plan de redressement ou d'une cession.

Cession d'entreprise

Recherche de repreneurs, organisation du dépôt des offres et analyse des offres au regard du maintien de l'activité et de l'emploi, du paiement des créanciers et des garanties d'exécution.

Volet social

Information et consultation des institutions représentatives du personnel, mise en œuvre des mesures sociales autorisées par le juge, relations avec l'AGS pour la garantie des salaires.

Administration provisoire

Gestion temporaire d'une société privée de dirigeant ou dont les organes ne peuvent plus fonctionner, sur décision de justice.

Les intervenants de la procédure collective

Aux côtés du tribunal, plusieurs intervenants, désignés par lui ou présents de plein droit, concourent au déroulement de la procédure. Chacun y exerce une mission propre ; l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, souvent confondus, ont notamment des rôles bien distincts.

L'administrateur judiciaire

Il s'occupe de l'entreprise. Selon la mission fixée par le tribunal, il surveille le dirigeant, l'assiste dans tout ou partie de sa gestion, ou l'administre à sa place. Il établit le bilan économique et social, exerce la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours, prépare, avec le concours du débiteur, le plan de sauvegarde ou de redressement et, s'il y a lieu, recherche des repreneurs et organise la cession.

Sa désignation est obligatoire lorsque l'entreprise atteint 20 salariés ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes ; en deçà, elle est facultative.

Le mandataire judiciaire

Il s'occupe des créanciers. Il représente leur intérêt collectif, reçoit les déclarations de créances, les vérifie et propose au juge-commissaire leur admission ou leur rejet. Il établit le relevé des créances salariales et fait appel à l'AGS. Il recueille l'avis des créanciers sur le projet de plan.

Il est toujours désigné. En cas de liquidation judiciaire, il est désigné liquidateur judiciaire : il vend les biens et répartit le prix entre les créanciers.

Le tribunal
Ouvre la procédure après avoir entendu le dirigeant et les représentants du personnel, fixe le cas échéant la date de cessation des paiements, désigne les organes, prolonge la période d'observation, arrête le plan ou la cession, et prononce s'il y a lieu la liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire
Juge du tribunal chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il autorise les actes les plus importants, comme la vente d'un bien, une transaction ou, en redressement, les licenciements urgents. Il statue sur l'admission des créances et sur les demandes de revendication. Au tribunal de commerce comme au tribunal des activités économiques, les juges sont des juges consulaires : bénévoles, élus parmi les chefs d'entreprise et les cadres dirigeants, ils apportent au tribunal leur connaissance de la vie économique. En Moselle, les chambres commerciales associent un magistrat professionnel et des assesseurs issus du monde économique.
Le ministère public
Représenté par le procureur de la République, il veille à l'ordre public économique. Il est informé du déroulement de la procédure, peut demander l'ouverture d'une procédure ou sa conversion en liquidation, donner son avis sur les plans et cessions, et exercer des recours.
Le commissaire à l'exécution du plan
Désigné par le jugement qui arrête un plan de sauvegarde ou de redressement, pour la durée de celui-ci. Il veille à l'exécution du plan, encaisse les dividendes versés par l'entreprise et les reverse aux créanciers, et rend compte au tribunal de toute difficulté. Cette fonction est confiée à l'administrateur ou au mandataire judiciaire.
Le commissaire de justice
Il dresse, au début de la procédure, l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise ; cette mission peut aussi être confiée à un notaire ou à un courtier en marchandises assermenté. L'inventaire sert notamment de base aux revendications et à la vente des actifs.
Le représentant des salariés
Désigné par le comité social et économique ou, à défaut, élu par les salariés, il vérifie le relevé des créances salariales et peut être entendu par le tribunal.
Les contrôleurs
Créanciers désignés par le juge-commissaire à leur demande, ils assistent le mandataire judiciaire et le juge-commissaire dans leur mission et ont accès aux documents de la procédure. Leur fonction est gratuite. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale réglementée, l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève est contrôleur de droit.
L'AGS
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est une association d'employeurs. Financée par une cotisation patronale assise sur les salaires et par les sommes qu'elle récupère dans les procédures, elle avance, dans certaines limites, les salaires et indemnités que l'entreprise ne peut pas payer, puis se fait rembourser dans la procédure.

Entreprise en difficulté : faire le point et être accompagné

Où en est votre entreprise ?

L'entreprise est en cessation des paiements lorsqu'elle ne peut plus faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible, c'est-à-dire sa trésorerie et les réserves de crédit dont elle bénéficie, comme un découvert autorisé ou des délais accordés par ses créanciers.

Si elle peut encore payer, les procédures amiables et la sauvegarde restent ouvertes.

Si elle ne le peut plus, le dirigeant doit demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours, sauf s'il a demandé dans ce délai l'ouverture d'une conciliation.

Dans les deux cas, un échange confidentiel avec l'étude permet de choisir la bonne voie. Vous pouvez aussi solliciter un entretien de prévention auprès du président du tribunal.

Un premier échange avec l'étude est confidentiel et ne déclenche aucune procédure. Pour le préparer, vous pouvez répondre à notre questionnaire en quinze questions.

Faire le point

Pour comprendre les procédures possibles, consultez notre guide des procédures collectives.

Comment se déroule l'accompagnement

L'administrateur judiciaire est un mandataire de justice. En prévention, il est désigné par le président du tribunal comme mandataire ad hoc ou conciliateur, pour conduire une négociation. En procédure collective, le tribunal lui confie une mission de surveillance, d'assistance ou, plus rarement, d'administration de l'entreprise. Dans tous les cas, il travaille avec le dirigeant pour assurer la continuité de l'activité et construire l'issue la plus favorable pour l'entreprise, ses salariés et ses créanciers.

Anticiper

L'entreprise rencontre des difficultés, mais n'est pas en cessation des paiements, ou ne l'est que depuis moins de 45 jours.

L'objectif est de négocier, avant que la situation ne se dégrade, un accord avec les principaux créanciers : délais de paiement, remises, nouveaux financements.

Le moyen est de demander au président du tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur. La négociation est confidentielle et le dirigeant y participe pleinement.

Si elle n'aboutit pas, ou si les difficultés l'exigent, le dirigeant peut demander l'ouverture d'une sauvegarde.

Protéger

Le tribunal ouvre une sauvegarde ou un redressement judiciaire.

Les effets : les poursuites individuelles s'arrêtent, les dettes nées avant le jugement ne peuvent plus être payées, et une période d'observation s'ouvre pendant laquelle l'activité continue.

Les organes : le tribunal désigne un juge-commissaire, un mandataire judiciaire qui représente les créanciers et, le cas échéant, un administrateur judiciaire qui accompagne le dirigeant. Leurs rôles sont détaillés dans Qui fait quoi.

Rebondir

Le tribunal arrête une solution.

Un plan de sauvegarde ou de redressement : la société poursuit son activité et règle son passif selon un échéancier de dix ans au plus.

À défaut, une cession : un repreneur poursuit l'activité et reprend tout ou partie des salariés.

En dernier recours, la liquidation judiciaire.

Vous êtes…

Vous gardez la direction de votre entreprise

Dans la très grande majorité des cas, le dirigeant reste aux commandes. Dans les plus petites entreprises, le tribunal ne désigne d'ailleurs pas toujours d'administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire l'assiste : il sécurise les décisions importantes, dialogue avec les créanciers et le tribunal, et construit le plan avec lui.

Ce qu'il faut savoir

Si vous ne pouvez plus payer vos dettes exigibles avec votre trésorerie disponible, vous avez 45 jours pour saisir le tribunal. Avant ce stade, les procédures amiables et la sauvegarde offrent davantage de marge. Venez tôt : c'est le meilleur conseil que nous puissions vous donner.

Vos salaires sont garantis

Lorsque l'entreprise ne peut plus payer, les salaires dus sont avancés par l'AGS, le régime de garantie des salaires, dans certaines limites. Votre contrat de travail continue pendant la procédure ; des licenciements ne peuvent y intervenir que dans des conditions encadrées et, en redressement, avec l'autorisation du juge-commissaire.

Vous êtes informés et représentés

Le comité social et économique est informé et consulté aux étapes clés, et un représentant des salariés est désigné dans la procédure. En cas de cession, le repreneur indique combien de postes il reprend.

Déclarer votre créance

Toute créance née avant le jugement d'ouverture doit être déclarée au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC (quatre mois si vous êtes établi hors de la France métropolitaine). La déclaration indique le montant dû au jour du jugement, les sommes à échoir et leurs échéances, ainsi que les garanties dont bénéficie la créance.

Si vous bénéficiez d'une sûreté publiée ou d'un contrat publié, comme un crédit-bail, le mandataire judiciaire doit vous avertir personnellement, et le délai court de cet avertissement. Le débiteur doit aussi signaler au mandataire les créances dont il a connaissance, mais il est plus sûr de déclarer vous-même.

À défaut de déclaration dans le délai, la créance n'est pas prise en compte dans les répartitions et le plan, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion, en principe dans les six mois de la publication du jugement.

Les mises en demeure et relances

Après le jugement d'ouverture, il est interdit au débiteur de payer les dettes nées avant le jugement, et les poursuites individuelles sont arrêtées. Une mise en demeure ou une relance portant sur une facture antérieure ne peut donc pas aboutir à un paiement : la seule voie est la déclaration de créance. De même, un contrat ne peut pas être résilié au seul motif que des sommes antérieures au jugement sont impayées.

Pour savoir si une facture relève de la procédure, c'est la date de son fait générateur qui compte : la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Une créance née avant le jugement d'ouverture ne peut plus être payée et doit être déclarée, même si la facture a été émise ou arrive à échéance après le jugement.

Les contrats en cours

L'ouverture de la procédure n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation des contrats en cours. Le cocontractant doit continuer à exécuter le contrat, même si des sommes antérieures lui restent dues ; celles-ci sont à déclarer au passif.

Lorsqu'un administrateur judiciaire est désigné, il a seul la faculté d'exiger la poursuite d'un contrat en cours. Le cocontractant qui veut être fixé peut lui adresser une mise en demeure de prendre parti : sans réponse dans le délai d'un mois, le contrat est résilié de plein droit. En l'absence d'administrateur, cette faculté appartient au débiteur, après avis conforme du mandataire judiciaire. Le bail des locaux professionnels obéit à des règles particulières.

Les biens vendus avec réserve de propriété

Si vous avez vendu des marchandises avec une clause de réserve de propriété, vous pouvez les revendiquer à condition que la clause ait été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison, et que les biens se retrouvent en nature chez le débiteur. La demande doit être formée dans les trois mois de la publication du jugement au BODACC, d'abord par lettre recommandée adressée à l'administrateur judiciaire ou, à défaut, au débiteur. Faute d'accord dans le délai d'un mois, il faut saisir le juge-commissaire dans le mois suivant.

Les livraisons postérieures au jugement

Les livraisons et prestations effectuées pendant la procédure, pour les besoins de celle-ci ou de l'activité, doivent être payées à leur échéance. À défaut, elles bénéficient d'un rang de paiement préférentiel, à condition d'être portées à la connaissance de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire dans les délais légaux.

Voir les modèles de courriers

L'ordre de paiement des créanciers

Le jugement d'ouverture interdit le paiement des créances antérieures et arrête les poursuites individuelles (art. L622-7 et L622-21). Les créanciers déclarent leurs créances au mandataire judiciaire (art. L622-24).

En cas de plan de sauvegarde ou de redressement, les créanciers sont payés selon les modalités du plan arrêté par le tribunal. En cas de cession ou de liquidation, le produit de la réalisation des actifs est réparti selon l'ordre légal, qui fait primer notamment :

  • les créances salariales superprivilégiées (C. trav., art. L3253-2) ;
  • les frais de justice ;
  • le privilège de conciliation attaché aux apports consentis dans un accord homologué (art. L611-11) ;
  • les créances postérieures privilégiées (art. L622-17 et L641-13) ;
  • puis les créances assorties de sûretés, et enfin les créances chirographaires.

Présentation simplifiée : le rang effectif dépend de la procédure, de la nature des biens réalisés et des sûretés en présence (art. L643-8).

Reprendre une entreprise en difficulté

Lorsqu'une cession est envisagée, une date limite de dépôt des offres est fixée et les candidats ont accès à un dossier de présentation. L'offre doit préciser le périmètre repris, le prix, les emplois maintenus et le financement.

Ce que regarde le tribunal

Il retient l'offre qui assure le plus durablement l'emploi, le paiement des créanciers et présente les meilleures garanties d'exécution. Le prix n'est pas le seul critère.

Pour être informé des entreprises à reprendre, écrivez à contact@ksg-aj.fr en précisant votre secteur et votre zone de recherche.

Modèles de courriers

Les modèles ci-dessous sont proposés à titre indicatif : ils doivent être adaptés à chaque situation et ne remplacent pas le conseil d'un professionnel. Sauf mention contraire, les délais courent à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, consultable sur bodacc.fr. La déclaration de cessation des paiements s'effectue, quant à elle, au moyen d'un formulaire officiel.

Mise en demeure de prendre parti sur la poursuite d'un contrat

À adresser par lettre recommandée avec avis de réception à l'administrateur judiciaire désigné (ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire). Sans réponse dans le délai d'un mois, le contrat est résilié de plein droit.

[Votre société]
[Adresse]

Maître [Nom], administrateur judiciaire
[Adresse de l'étude]

Lettre recommandée avec demande d'avis de réception

Objet : [Nom du débiteur], procédure de [sauvegarde / redressement judiciaire]
ouverte par jugement du [date] du [tribunal]
Mise en demeure de prendre parti sur la poursuite d'un contrat en cours
(article L622-13 du Code de commerce)

Maître,

Notre société est liée à [nom du débiteur] par un contrat de [nature du contrat]
conclu le [date], en cours d'exécution au jour du jugement d'ouverture
[références du contrat, joint en copie].

Conformément à l'article L622-13 du Code de commerce, nous vous mettons en
demeure de nous faire connaître si vous entendez poursuivre ce contrat.

Nous vous rappelons qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter
de la réception de la présente, le contrat sera résilié de plein droit.

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.

[Signature, nom et qualité du signataire]
Pièce jointe : copie du contrat
Demande de revendication de biens vendus avec réserve de propriété

À adresser par lettre recommandée avec avis de réception dans les trois mois de la publication du jugement au BODACC, à l'administrateur judiciaire ou, à défaut, au débiteur (au liquidateur en cas de liquidation judiciaire), avec copie au mandataire judiciaire. Faute d'accord dans le délai d'un mois, le juge-commissaire doit être saisi dans le mois suivant.

[Votre société]
[Adresse]

Maître [Nom], administrateur judiciaire
[Adresse de l'étude]

Lettre recommandée avec demande d'avis de réception

Objet : [Nom du débiteur], procédure de [sauvegarde / redressement judiciaire /
liquidation judiciaire] ouverte par jugement du [date] du [tribunal]
Demande d'acquiescement à revendication (articles L624-9, L624-16 et R624-13
du Code de commerce)

Maître,

Nous avons vendu à [nom du débiteur] les marchandises désignées ci-après, qui
lui ont été livrées le [date] :
[désignation précise des biens, quantités, références, numéros de série]

Ces ventes ont été conclues sous réserve de propriété, par une clause convenue
par écrit au plus tard au moment de la livraison [conditions générales de vente,
bon de commande accepté, facture...], dont vous trouverez copie ci-jointe.
Le prix, d'un montant de [montant] euros, n'a pas été payé.

Ces biens nous paraissant se retrouver en nature dans les locaux du débiteur,
nous vous demandons d'acquiescer à leur revendication et d'en permettre la
restitution.

Nous déclarons par ailleurs notre créance au mandataire judiciaire.

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.

[Signature, nom et qualité du signataire]
Pièces jointes : clause de réserve de propriété, factures, bons de livraison
Déclaration de créance

À adresser au mandataire judiciaire désigné dans le jugement, dans les deux mois de sa publication au BODACC. Elle peut aussi, le plus souvent, être faite en ligne sur le portail électronique mis en place par la profession. Vous pouvez également utiliser le formulaire officiel Cerfa n° 10021, Déclaration de créances.

[Votre société], [forme], [capital], RCS [ville et numéro]
[Adresse]

Maître [Nom], mandataire judiciaire
[Adresse de l'étude]

Lettre recommandée avec demande d'avis de réception

Objet : [Nom du débiteur], procédure de [sauvegarde / redressement judiciaire /
liquidation judiciaire] ouverte par jugement du [date] du [tribunal]
Déclaration de créance (articles L622-24 et R622-23 du Code de commerce)

Maître,

Nous déclarons au passif de [nom du débiteur] la créance suivante :

- montant échu au jour du jugement d'ouverture : [montant] euros
  [détail : factures n° ..., du ..., montant ...]
- montant à échoir et dates d'échéance : [montant, échéancier]
- nature de la créance : [chirographaire / privilégiée / assortie d'une sûreté :
  préciser la nature de la sûreté et sa date d'inscription]
- intérêts : [taux et modalités de calcul, le cas échéant]
- instance en cours, le cas échéant : [juridiction, date de saisine]

Nous certifions sincère et véritable la présente déclaration et joignons
les pièces justificatives.

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.

[Signature, nom et qualité du signataire, ou pouvoir du déclarant]
Pièces jointes : [factures, contrats, relevé de compte...]
Déclaration de cessation des paiements

Le dirigeant déclare la cessation des paiements au greffe du tribunal compétent, dans les 45 jours, au moyen du formulaire officiel Cerfa n° 10530, Déclaration de cessation des paiements. Il y joint notamment une situation de trésorerie récente, l'état chiffré des créances et des dettes, l'état des sûretés et des engagements hors bilan, et la liste des salariés. La déclaration peut aussi être déposée en ligne. Seul le représentant légal de l'entreprise peut la signer.

N'hésitez pas à contacter l'étude avant de la déposer : une conciliation reste possible dans le délai de 45 jours.

Comprendre les entreprises en difficulté

Les procédures collectives : le quiz

Choisissez un thème ou progressez en trois niveaux. Une explication après chaque réponse.

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À retenir : ce quiz est informatif. La situation d’une entreprise appelle une analyse adaptée à ses faits.

Sources officielles : cessation des paiements · sauvegarde · redressement · liquidation. Vérification : septembre 2026. Code de commerce · Code général des impôts.

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Le site ksg-aj.fr est édité par la SELARL KSG Administrateurs Judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'administrateurs judiciaires au capital de 10 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 494 358 278, numéro de TVA intracommunautaire FR39 494 358 278, dont le siège social est situé 73 rue de la Colline, 54000 Nancy.

Téléphone : 03 83 97 76 72. Courriel : contact@ksg-aj.fr.

Directeur de la publication : Maître Christophe Gelis, administrateur judiciaire.

Profession réglementée

Les administrateurs judiciaires exercent une profession réglementée par les articles L. 811-1 et suivants et R. 811-1 et suivants du code de commerce. Ils sont inscrits sur la liste nationale établie par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, et exercent sous le contrôle du ministère public. La profession est représentée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (cnajmj.fr).

Responsabilité civile professionnelle souscrite par l'intermédiaire de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Couverture géographique : France.

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Guide des procédures collectives

Cinq procédures, trois niveaux de lecture : en images, l'essentiel, puis la présentation détaillée.

  1. Les procédures, niveau par niveau
  2. Déroulement et articles
  3. Notions essentielles et glossaire

Codes et textes

Livre VI du code de commerce texte intégral, 254 p.

Les mini codes

  • Dirigeant 113 p.
  • Créanciers 88 p.
  • Cocontractants et bailleurs 17 p.
  • Cautions et garants 14 p.
  • Salariés 29 p.
  • Repreneurs 40 p.
  • Classes de parties affectées 30 p.

Textes Légifrance en vigueur au 27 septembre 2026. PDF.

Quiz

Testez vos connaissances sur les procédures collectives : trois niveaux, quatre thèmes.

Faire le quiz

Liens utiles

  • Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires
  • France Travail (ex-Pôle emploi)
  • AGS, régime de garantie des salaires
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Faire le point sur ma situation

Les procédures, niveau par niveau

Choisissez votre niveau de lecture, de 1, le plus simple, à 3, le plus complet : les cinq procédures s'affichent à la suite à ce niveau.

Au comptoir, les procédures sont présentées une à une en langage courant.

La procédure collective remet de l'ordre

Avant le jugement, chaque créancier cherche à être payé le premier, au détriment des autres. Le jugement d'ouverture fait entrer un chef d'orchestre : le tribunal. Les poursuites individuelles s'arrêtent, chacun reprend sa place, la société reprend son souffle et les créanciers sont soumis à une discipline collective.

Avant la procédure, les créanciers se disputent l'escargot et ses actifs ; après, ils attendent en file devant le tribunal

L'ordre de passage, en simplifié

  1. Les derniers salaires impayés (le « superprivilège »), souvent avancés par l'AGS
  2. Les frais de la procédure
  3. Ceux qui ont apporté de l'argent frais dans un accord de conciliation homologué
  4. Les créanciers nés pendant la procédure, pour assurer le fonctionnement de la société
  5. Les créanciers titulaires de garanties
  6. Tous les autres, à parts égales

Ordre simplifié, pour l'image. Il joue surtout lors de la répartition du prix de vente des biens ; dans un plan de continuation, chacun est payé selon les échéances du plan. Le classement exact dépend de la procédure et des garanties : voir « Le paiement des créanciers » plus bas.

Trois procédures collectives. La sauvegarde, demandée par le dirigeant avant la cessation des paiements, permet de réorganiser l'entreprise. Le redressement judiciaire, ouvert lorsque l'entreprise ne peut plus payer ses dettes exigibles, à la demande du dirigeant ou de créanciers, vise à la redresser par un plan ou une cession. La liquidation judiciaire intervient lorsque le redressement est manifestement impossible et qu'il n'existe aucune perspective de cession.

L'administrateur judiciaire : un moniteur, pas seulement un gendarme

L'administrateur judiciaire tient le rôle d'un moniteur d'auto-école. Désigné par le tribunal, il prend place à côté du dirigeant, qui reste à la direction de son entreprise. Il observe, conseille, contrôle, et intervient lorsque c'est nécessaire.

Il ne prend pas la direction par principe : il ne le fait que si le tribunal le décide ou si la situation l'exige.

Une voiture d'auto-école : la dirigeante au volant, l'administrateur judiciaire en moniteur, le mandataire judiciaire à l'arrière avec les créances, et le tribunal en jury d'examen
Le tribunal fait passer l'examen, le dirigeant conduit, l'administrateur tient les doubles commandes.

Le plan de continuation, c'est étaler le tas de sable

Des années de factures, d'échéances et de retards ont formé un tas de sable impossible à déplacer d'un coup. Le plan de continuation l'étale : une part chaque année, sur dix ans au plus. Pendant ce temps, la société continue son activité normalement.

Un camion quitte une montagne de dettes et suit une route jalonnée d'une borne par année, jusqu'au retour à la rentabilité au bout de dix ans

L'entreprise, c'est comme un escargot

L'animal, c'est l'activité : le savoir-faire, les salariés, les clients et son passif. La coquille, c'est la forme juridique de la société. L'illustration ci-dessous montre un plan de cession.

En quatre cases, un plan de cession : l'entreprise sous une coquille trop lourde ; l'administrateur judiciaire sort l'animal de sa coquille ; le passif reste dans l'ancienne société ; l'activité repart avec un repreneur et ses emplois

La société est moribonde, son fonctionnement est perturbé par le niveau d'endettement. L'escargot est vivant, mais sa coquille est lourde de dettes. Il n'avance plus.

Le tribunal va décider de loger les actifs et l'activité de la société dans une nouvelle structure créée par un repreneur qui ne reprend pas, sauf exceptions, les dettes de l'ancienne structure.

Lorsqu'aucun plan de continuation ni aucune cession n'est possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire : l'activité cesse, les biens sont vendus par le liquidateur et le prix est réparti entre les créanciers. La coquille disparaît.

Un escargot épuisé, la coquille rafistolée, écrasé par la botte du liquidateur judiciaire ; à côté, des pousses et un panneau « début de la reconstruction »

La sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif (C. com., art. L620-1). Le redressement judiciaire poursuit les mêmes objectifs (art. L631-1). La liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens (art. L640-1).

En amont, le mandat ad hoc et la conciliation permettent de rechercher un accord amiable avec les principaux créanciers, dans un cadre confidentiel.

Prévenir : mandat ad hoc et conciliation

Quand : les difficultés sont là, mais on peut encore payer.

Les difficultés apparaissent, mais l'entreprise paie encore. Plutôt que d'attendre, le dirigeant appelle de l'aide. On s'assoit avec les établissements bancaires et les principaux créanciers, et on cherche un accord. Tout se passe dans la confidentialité : les clients et les fournisseurs n'en sont pas informés.

Plutôt que de laisser la situation se dégrader, le dirigeant peut solliciter l'aide d'un professionnel désigné par le président du tribunal.

Le mandat ad hoc et la conciliation sont des procédures amiables et confidentielles, ouvertes par le président du tribunal à la demande du dirigeant. Elles supposent son implication : le mandataire ad hoc ou le conciliateur négocie avec les principaux partenaires de l'entreprise (banques, bailleur, fournisseurs, administrations), avec le dirigeant et avec son accord. Le dirigeant n'est jamais écarté des discussions.

La conciliation peut aboutir à un accord constaté, qui reste confidentiel, ou homologué par le tribunal, qui le rend public et protège ceux qui ont apporté de nouveaux financements. Elle reste possible tant que la cessation des paiements ne remonte pas à plus de 45 jours, et peut servir à préparer la cession de l'entreprise.

Points clés

Mandat ad hoc ou conciliation ? Le mandat ad hoc, sans durée légale, convient à une négociation ciblée, souvent avec les partenaires bancaires, lorsque l'entreprise n'est pas en cessation des paiements. La conciliation, limitée à cinq mois, reste ouverte jusqu'à quarante-cinq jours après la cessation des paiements et offre des outils supplémentaires.

Les outils de la conciliation. Le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier pendant la procédure peut demander au juge des délais de paiement. L'accord peut être homologué, ce qui confère un privilège aux nouveaux apports. Le conciliateur peut préparer une cession de l'entreprise, mise en œuvre ensuite dans une procédure collective. Enfin, le débiteur en conciliation peut demander l'ouverture d'une sauvegarde accélérée (art. L628-1).

Ce qu'il faut retenir. Les créanciers ne sont liés que par ce qu'ils acceptent. Le dirigeant reste à la tête de l'entreprise et conduit la négociation avec le professionnel désigné. Toute personne appelée à la procédure est tenue à la confidentialité (art. L611-15).

Le livre VI du Code de commerce organise, en amont des procédures collectives, deux procédures amiables et confidentielles, ouvertes à la seule initiative du débiteur. Elles reposent sur la négociation et supposent l'adhésion des créanciers : aucun effort ne peut leur être imposé.

A. Le mandat ad hoc

Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission (art. L611-3). Le débiteur peut proposer le nom du mandataire. La procédure n'est enfermée dans aucune durée légale et sa souplesse en fait l'outil privilégié d'une négociation ciblée avec quelques créanciers, le plus souvent bancaires. Elle est, en pratique, réservée au débiteur qui n'est pas en cessation des paiements.

B. La conciliation

La conciliation est ouverte au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (art. L611-4). Le conciliateur est désigné par le président du tribunal pour une période n'excédant pas quatre mois, prorogeable sans que la durée totale excède cinq mois (art. L611-6).

Il a pour mission de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise, qui pourra être mise en œuvre dans une procédure collective ultérieure (art. L611-7).

L'accord peut être simplement constaté par le président du tribunal ; il demeure alors confidentiel. Il peut aussi, à la demande du débiteur, être homologué par le tribunal, si le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, si ses termes sont de nature à assurer la pérennité de l'activité et s'il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires (art. L611-8). L'homologation rend l'accord public et confère un privilège de paiement à ceux qui ont consenti, dans ce cadre, un nouvel apport en trésorerie ou en biens (art. L611-11).

Les deux procédures sont soumises à une obligation de confidentialité (art. L611-15). Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur sont fixées par le président du tribunal, avec l'accord du débiteur (art. L611-14).

La sauvegarde

Quand : l'entreprise paie encore, mais ses difficultés sont sérieuses.

Le dirigeant anticipe. L'entreprise n'est pas en cessation des paiements, mais il ne voit pas comment surmonter seul ses difficultés. Il demande lui-même au tribunal l'ouverture d'une sauvegarde. Les dettes antérieures sont gelées et les poursuites s'arrêtent, ce qui donne le temps de bâtir un plan. Le dirigeant reste aux commandes.

Procédure judiciaire ouverte à la seule demande du dirigeant, avant la cessation des paiements, lorsqu'il ne voit pas comment surmonter seul ses difficultés. Le jugement d'ouverture arrête les poursuites et interdit de payer les dettes antérieures. S'ouvre une période d'observation de six mois, renouvelable, pendant laquelle l'entreprise poursuit son activité et prépare un plan de sauvegarde. Le dirigeant conserve la gestion ; l'administrateur judiciaire le surveille ou l'assiste.

Points clés

Pendant la période d'observation. Le débiteur continue de gérer, mais les actes de disposition étrangers à la gestion courante, la constitution de sûretés et les transactions doivent être autorisés par le juge-commissaire (art. L622-7). Les cautions et coobligés personnes physiques bénéficient de la suspension des poursuites pendant cette période (art. L622-28).

La construction du plan. Le plan s'appuie sur le bilan économique et social. Les propositions de règlement, préparées par le débiteur assisté de l'administrateur judiciaire, sont soumises aux créanciers par le mandataire judiciaire : ceux qui acceptent des délais ou des remises sont réglés selon leur accord ; pour les autres, le tribunal peut imposer des délais uniformes dans la limite de dix ans (art. L626-5 et L626-18). Le défaut de réponse du créancier consulté dans le délai de trente jours vaut acceptation.

Pour le dirigeant caution. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde (art. L626-11). C'est l'un des intérêts de la sauvegarde par rapport au redressement judiciaire.

A. Conditions d'ouverture

La sauvegarde est ouverte sur demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter (art. L620-1). Elle concerne toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, et toute personne morale de droit privé (art. L620-2). Seul le débiteur peut en demander l'ouverture.

B. Le jugement d'ouverture et les organes

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et les représentants du comité social et économique (art. L621-1). Le jugement désigne le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et, lorsque l'entreprise atteint les seuils réglementaires ou sur décision du tribunal, un ou plusieurs administrateurs judiciaires (art. L621-4). Le débiteur conserve l'administration de son entreprise ; l'administrateur est chargé de le surveiller ou de l'assister pour tout ou partie des actes de gestion (art. L622-1).

C. Les effets du jugement

Le jugement d'ouverture emporte, de plein droit, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement (art. L622-7), ainsi que l'interruption et l'interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (art. L622-21). Il arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, sauf pour les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an (art. L622-28). Les contrats en cours se poursuivent, l'administrateur ayant seul la faculté d'en exiger l'exécution (art. L622-13).

Les créanciers déclarent leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC (art. L622-24 et R622-24). À défaut, ils ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion (art. L622-26).

D. La période d'observation

Le jugement ouvre une période d'observation de six mois au plus, renouvelable une fois, et prolongeable à titre exceptionnel à la demande du ministère public, sans pouvoir excéder dix-huit mois (art. L621-3). L'activité se poursuit. L'administrateur, avec le concours du débiteur, dresse le bilan économique et social de l'entreprise (art. L623-1).

E. L'issue

La procédure a vocation à aboutir à un plan de sauvegarde, arrêté par le tribunal lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée (art. L626-1). Le plan peut comporter l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités ; sa durée ne peut excéder dix ans (art. L626-12). En l'absence de classes, les créanciers sont consultés sur les délais et remises proposés (art. L626-5) ; en présence de classes, le plan est soumis à leur vote (voir F). Si le débiteur est en cessation des paiements, la procédure est convertie en redressement judiciaire ; si le redressement est manifestement impossible, en liquidation judiciaire (art. L622-10).

F. Les classes de parties affectées

Au-delà des seuils de l'article R626-52 (250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires), ou sur autorisation du juge-commissaire en deçà, les parties affectées par le projet de plan, créanciers et, le cas échéant, détenteurs de capital, sont réparties par l'administrateur judiciaire en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante (art. L626-29 et L626-30). Chaque classe se prononce à la majorité des deux tiers des voix exprimées (art. L626-30-2). Le plan approuvé par toutes les classes est arrêté s'il respecte notamment le critère du meilleur intérêt des créanciers (art. L626-31) ; à défaut, il peut être imposé aux classes dissidentes par application forcée interclasses, sous réserve notamment de la règle de la priorité absolue (art. L626-32).

G. La sauvegarde accélérée

La sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation, lorsqu'il justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise, susceptible de recueillir de la part des parties affectées un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai de la procédure (art. L628-1). La cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture si elle ne précédait pas de plus de quarante-cinq jours la demande d'ouverture de la conciliation.

La procédure est soumise aux règles de la sauvegarde, sous réserve de dispositions propres. Les classes de parties affectées sont constituées quelle que soit la taille de l'entreprise. Le jugement d'ouverture ne produit ses effets qu'à l'égard des parties affectées, les autres créanciers n'étant pas concernés par la procédure.

Le tribunal arrête le plan dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, qu'il peut proroger de deux mois au plus. À défaut d'adoption d'un plan dans ce délai, il met fin à la procédure (art. L628-8).

La sauvegarde financière accélérée, qui ne visait que les créanciers financiers, a été supprimée par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et fondue dans la sauvegarde accélérée.

Le redressement judiciaire

Quand : l'entreprise ne peut plus payer ses dettes exigibles avec sa trésorerie disponible.

L'entreprise ne peut plus payer ses dettes exigibles avec sa trésorerie disponible : c'est la cessation des paiements. Le dirigeant doit alors demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours, sauf s'il a demandé une conciliation dans ce délai. Le tribunal ouvre une période d'observation pour déterminer si l'entreprise peut se redresser.

Ouvert lorsque le passif exigible ne peut plus être réglé avec l'actif disponible : c'est un arrêt du service de caisse. Le dirigeant doit le demander dans les 45 jours de la cessation des paiements, sauf s'il a demandé une conciliation dans ce délai. Les effets protecteurs sont ceux de la sauvegarde pendant la période d'observation. L'administrateur judiciaire assiste en général le dirigeant ; le tribunal peut lui confier tout ou partie de la gestion. Les salaires impayés sont avancés par l'AGS, dans certaines limites.

Issues : un plan de redressement ou, à défaut, une cession de l'entreprise ; en dernier recours, la liquidation judiciaire.

Points clés

La période suspecte. La date de cessation des paiements fixée par le tribunal ouvre la période suspecte. Certains actes accomplis pendant cette période sont nuls de plein droit : actes à titre gratuit, paiements de dettes non échues, paiements par des modes non communément admis, sûretés constituées pour des dettes antérieures (art. L632-1). D'autres paiements et actes peuvent être annulés si le cocontractant connaissait la cessation des paiements (art. L632-2).

La gestion de l'entreprise. La mission de l'administrateur peut aller de l'assistance à l'administration complète. Pendant l'observation, l'AGS avance les salaires impayés, et les licenciements urgents, inévitables et indispensables peuvent être autorisés par le juge-commissaire (art. L631-17) ; les indemnités qui en résultent peuvent être prises en charge par l'AGS.

Les issues. Le plan de redressement obéit pour l'essentiel aux règles du plan de sauvegarde, mais les cautions personnes physiques ne peuvent pas s'en prévaloir (art. L631-20). À défaut de plan, le tribunal examine les offres de reprise ; en dernier recours, il prononce la liquidation. Le dirigeant qui n'a pas déclaré la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours s'expose à des sanctions.

A. Conditions d'ouverture

Le redressement judiciaire est ouvert à tout débiteur mentionné à l'article L620-2 qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements (art. L631-1).

L'ouverture doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une conciliation (art. L631-4). L'omission de cette déclaration peut être sanctionnée par une interdiction de gérer (art. L653-8). La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier ou sur requête du ministère public (art. L631-5).

B. La date de cessation des paiements

Le tribunal fixe dans le jugement d'ouverture la date de cessation des paiements ; à défaut, elle est réputée intervenue à la date du jugement. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture (art. L631-8). La période comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement, dite période suspecte, permet d'annuler certains actes accomplis par le débiteur (art. L632-1 et L632-2).

C. Les organes et la gestion de l'entreprise

Le tribunal charge l'administrateur, ensemble ou séparément, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise (art. L631-12). Les règles de la sauvegarde relatives aux effets du jugement, à la période d'observation et au bilan économique et social s'appliquent pour l'essentiel (art. L631-14). Pendant la période d'observation, les licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable peuvent être autorisés par le juge-commissaire (art. L631-17).

D. Les issues

La procédure aboutit à un plan de redressement lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être redressée (art. L631-19). À défaut, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise (art. L631-22). En dernier recours, lorsque le redressement est manifestement impossible, il prononce la liquidation judiciaire, à tout moment de la période d'observation (art. L631-15).

E. Les classes de parties affectées

Au-delà des seuils de l'article R626-52 (250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires), ou sur autorisation du juge-commissaire en deçà, les parties affectées par le projet de plan, créanciers et, le cas échéant, détenteurs de capital, sont réparties par l'administrateur judiciaire en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante (art. L626-29 et L626-30). Chaque classe se prononce à la majorité des deux tiers des voix exprimées (art. L626-30-2). Le plan approuvé par toutes les classes est arrêté s'il respecte notamment le critère du meilleur intérêt des créanciers (art. L626-31) ; à défaut, il peut être imposé aux classes dissidentes par application forcée interclasses, sous réserve notamment de la règle de la priorité absolue (art. L626-32). Ces règles s'appliquent au redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-19.

La cession

Quand : l'entreprise ne peut pas se redresser seule, mais son activité peut être reprise.

Un repreneur achète l'activité, garde tout ou partie des salariés et repart sans les dettes du passé. L'argent de la vente sert à payer les créanciers.

Quand l'entreprise ne peut pas se redresser seule, le tribunal choisit, parmi les offres déposées, celle qui assure le mieux le maintien de l'activité et de l'emploi et le paiement des créanciers, et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il peut imposer le transfert des contrats nécessaires à l'activité : crédit-bail, location, fourniture de biens ou de services. Le dirigeant et ses proches ne peuvent pas, en principe, se porter repreneurs.

Points clés

L'organisation de la cession. La cession porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches d'activité autonomes. L'administrateur ou le liquidateur en assure la publicité, fixe la date limite de dépôt des offres et communique aux candidats les informations utiles, en pratique sous engagement de confidentialité.

Les offres. Chaque offre précise le périmètre repris, le prix, les emplois maintenus et le financement. Elle engage son auteur jusqu'au jugement et ne peut être modifiée que dans un sens plus favorable. Le tribunal statue après avoir entendu notamment les représentants du personnel et le ministère public. Il peut retenir une offre moins élevée en prix si elle assure mieux le maintien de l'activité et de l'emploi.

Les effets. Les contrats nécessaires à l'activité (crédit-bail, location, fourniture) peuvent être transférés d'office au repreneur ; les autres ne le sont qu'avec l'accord du cocontractant. Le repreneur est tenu d'exécuter les engagements pris dans son offre. Les actes nécessaires à la réalisation de la cession sont passés par l'administrateur judiciaire ou, à défaut, par le liquidateur (art. L642-8).

A. Objet

La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et d'apurer le passif (art. L642-1). Elle peut être totale ou partielle. Elle est ordonnée en redressement judiciaire (art. L631-22) ou en liquidation judiciaire, et peut avoir été préparée en amont dans le cadre d'une conciliation (art. L611-7).

B. Les offres

Toute personne intéressée peut présenter une offre au mandataire de justice, administrateur judiciaire ou liquidateur, dans le délai fixé, que celui-ci porte à la connaissance du public. L'offre doit être écrite et comporter notamment : la désignation précise des biens, droits et contrats inclus, les prévisions d'activité et de financement, le prix et ses modalités de règlement, la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants, la date de réalisation de la cession, le niveau et les perspectives d'emploi justifiés par l'activité, les garanties souscrites pour l'exécution de l'offre, les prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivantes, et la durée de chacun des engagements pris. Une fois déposée, l'offre ne peut être modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs de la cession, ni retirée (art. L642-2).

C. Les personnes exclues

Ne peuvent présenter une offre, directement ou par personne interposée, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur dans la procédure. Le tribunal peut toutefois, sur requête du ministère public et par un jugement spécialement motivé, autoriser une cession au profit de l'une de ces personnes, à l'exception des contrôleurs (art. L642-3).

D. Le choix de l'offre

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire de justice, les représentants du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement le maintien de l'activité et de l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et qui présente les meilleures garanties d'exécution (art. L642-5). Le prix n'est donc pas le seul critère.

E. Les effets de la cession

Le jugement qui arrête le plan de cession détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, qui sont cédés au repreneur (art. L642-7). Le cessionnaire n'est pas tenu des dettes du cédant, sous réserve notamment de la transmission de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit consenti pour financer un bien compris dans la cession (art. L642-12). Le tribunal peut assortir le plan d'une clause rendant inaliénables, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés (art. L642-10). Le prix de cession est réparti entre les créanciers selon leur rang.

La liquidation judiciaire

Quand : aucun sauvetage n'est possible.

Lorsqu'il n'est pas possible de sauver l'entreprise, après examen des possibilités de plan de continuation ou de cession, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. L'activité s'arrête, les biens sont vendus et le prix est réparti entre les créanciers par le liquidateur. Les dettes que le dirigeant a garanties personnellement, comme les cautions, ne disparaissent pas.

Prononcée lorsque l'entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, à l'ouverture ou en cours de procédure. Le débiteur est dessaisi (le liquidateur exerce ses droits), l'activité cesse sauf maintien provisoire, les biens sont vendus et le prix est réparti. C'est la mission du liquidateur, un mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire peut toutefois être désigné lorsque l'activité est provisoirement maintenue, notamment pour préparer une cession.

Points clés

L'ouverture. La liquidation peut être prononcée dès l'ouverture de la procédure, ou en cours de sauvegarde ou de redressement lorsque le redressement devient manifestement impossible. Une liquidation simplifiée, plus rapide, s'applique aux entreprises sans bien immobilier en deçà de certains seuils (art. L641-2).

Le liquidateur et les salariés. Le liquidateur, mandataire judiciaire, exerce tous les droits et actions relatifs au patrimoine du débiteur. Pour que les indemnités de rupture soient garanties par l'AGS, les licenciements doivent en principe intervenir dans les quinze jours du jugement de liquidation, ou de la fin du maintien provisoire de l'activité.

La réalisation des actifs. Les actifs sont vendus soit par une cession de l'entreprise, soit par la vente des actifs isolés, aux enchères ou de gré à gré, sur autorisation du juge-commissaire.

La responsabilité du dirigeant. Elle peut être recherchée en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (art. L651-2). La clôture pour insuffisance d'actif éteint en principe les poursuites contre le débiteur, mais les cautions restent tenues.

A. Conditions d'ouverture

La liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Elle est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens (art. L640-1). Elle peut être ouverte sur demande du débiteur, qui doit la solliciter dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements s'il n'a pas demandé de conciliation (art. L640-4), sur assignation d'un créancier ou sur requête du ministère public (art. L640-5). Elle peut aussi être prononcée en cours de sauvegarde ou de redressement (art. L622-10 et L631-15).

B. Le jugement et ses effets

Le jugement désigne le juge-commissaire et un liquidateur, choisi parmi les mandataires judiciaires (art. L641-1). Il emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens : ses droits et actions sont exercés par le liquidateur (art. L641-9). L'activité cesse, sauf si le tribunal autorise son maintien provisoire, lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige ; un administrateur judiciaire peut alors être désigné pour administrer l'entreprise (art. L641-10). Une procédure simplifiée est prévue pour les plus petites entreprises (art. L641-2).

C. Les opérations de liquidation

Le liquidateur procède à la vérification des créances, à la réalisation des actifs, par voie de cession de l'entreprise (art. L642-1 et s.) ou de cession des actifs isolés autorisée par le juge-commissaire (art. L642-18 et s.), puis à la répartition du prix entre les créanciers selon leur rang (art. L643-8). Les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure bénéficient d'un rang préférentiel (art. L641-13).

D. La clôture

La procédure est clôturée lorsqu'il n'existe plus de passif exigible, lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif (art. L643-9). La clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions (art. L643-11). Elle est sans effet sur les engagements des cautions. Le débiteur personne physique peut, sous conditions, bénéficier d'un rétablissement professionnel (art. L645-1 et s.).

Notions essentielles

L'ouverture d'une procédure collective a notamment pour conséquence l'interdiction de payer les créances antérieures.

Créance antérieure. C'est une créance née avant le jugement d'ouverture. Une créance naît de son fait générateur, c'est-à-dire la date de la livraison du bien ou la date de l'exécution de la prestation de service. Ce n'est donc ni la date de la facture ni celle de son échéance qui compte, mais celle de ce fait générateur, qui détermine si une créance peut ou non être réglée au cours de la période d'observation.

Trois dates à ne pas confondre. En redressement ou en liquidation, la date de cessation des paiements est fixée par le tribunal dans le jugement d'ouverture ; elle peut être reportée jusqu'à dix-huit mois avant celui-ci (art. L631-8) et marque le début de la période suspecte. La date de l'audience, à l'issue de laquelle l'affaire est mise en délibéré, précède le jugement. La date du jugement d'ouverture est celle à laquelle il est rendu, le jour même de l'audience ou à la date du délibéré : c'est elle qui compte. Les effets de la procédure, notamment l'arrêt des poursuites et l'interdiction des paiements, courent à compter de cette date, dès zéro heure.

Pour aller plus loin

Déroulement type

Procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire :

  1. Jugement d'ouverture. Désignation des organes, arrêt des poursuites individuelles, interdiction de payer les créances antérieures.
  2. Période d'observation. Poursuite de l'activité sous le contrôle des organes ; déclaration et vérification des créances.
  3. Bilan économique et social. Diagnostic de l'entreprise et des perspectives de redressement.
  4. Élaboration du projet de plan et, le cas échéant, vote des classes de parties affectées, ou recueil des offres de reprise.
  5. Jugement arrêtant le plan, dont l'exécution est suivie par le commissaire à l'exécution du plan, ou la cession, dont les actes sont passés par l'administrateur judiciaire.

Les articles, procédure par procédure

Prévenir : mandat ad hoc et conciliation

  • Mandat ad hoc : C. com., art. L611-3.
  • Conciliation ouverte au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours : art. L611-4.
  • Durée de quatre mois au plus, prorogeable sans excéder cinq mois : art. L611-6.
  • Mission du conciliateur, y compris la préparation d'une cession totale ou partielle : art. L611-7 ; accord constaté ou homologué : art. L611-8.
  • Privilège de l'apport en trésorerie ou en biens dans l'accord homologué : art. L611-11.
  • Rémunération fixée par le président du tribunal, avec l'accord du débiteur : art. L611-14 ; confidentialité : art. L611-15.

La sauvegarde

  • Ouverture sur demande du débiteur justifiant de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, hors cessation des paiements : C. com., art. L620-1.
  • Période d'observation de six mois, renouvelable une fois, prolongeable à titre exceptionnel à la demande du ministère public, dans la limite de dix-huit mois : art. L621-3.
  • Mission de l'administrateur (surveillance ou assistance) : art. L622-1.
  • Interdiction de payer les créances antérieures : art. L622-7 ; arrêt des poursuites individuelles : art. L622-21 ; déclaration des créances : art. L622-24.
  • Plan de sauvegarde : art. L626-1 et s., d'une durée maximale de dix ans : art. L626-12.

Le redressement judiciaire

  • Cessation des paiements, impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible : C. com., art. L631-1.
  • Demande d'ouverture au plus tard dans les 45 jours : art. L631-4 ; sanction possible de l'omission : art. L653-8.
  • Mission de l'administrateur (assistance, ou administration totale ou partielle) : art. L631-12.
  • Renvoi aux règles de la sauvegarde : art. L631-14 ; plan de redressement : art. L631-19 ; cession : art. L631-22.
  • Garantie des salaires par l'AGS : C. trav., art. L3253-6 et s. ; superprivilège : C. trav., art. L3253-2.

La cession

La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et d'apurer le passif (art. L642-1). Pour choisir entre les offres, le tribunal retient celle qui permet d'assurer le plus durablement le maintien de l'activité et de l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers, et qui présente les meilleures garanties d'exécution (art. L642-5).

  • Contenu et dépôt des offres : art. L642-2 ; personnes exclues, sauf dérogation : art. L642-3.
  • Cession judiciaire des contrats nécessaires au maintien de l'activité : art. L642-7.
  • Cession préparée en conciliation : art. L611-7 et L642-2.

La liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible (art. L640-1). Elle peut être prononcée dès l'ouverture de la procédure, ou en cours de sauvegarde ou de redressement (art. L622-10 et L631-15).

  • Jugement et organes : art. L641-1 ; liquidation simplifiée : art. L641-2.
  • Dessaisissement du débiteur : art. L641-9 ; maintien provisoire de l'activité : art. L641-10.
  • Créances postérieures privilégiées : art. L641-13 ; ordre des répartitions : art. L643-8.
  • Rétablissement professionnel : art. L645-1 et s.

Notions essentielles et glossaire

L'ouverture d'une procédure collective a notamment pour conséquence l'interdiction de payer les créances antérieures.

Créance antérieure. C'est une créance née avant le jugement d'ouverture. Une créance naît de son fait générateur, c'est-à-dire la date de la livraison du bien ou la date de l'exécution de la prestation de service. Ce n'est donc ni la date de la facture ni celle de son échéance qui compte, mais celle de ce fait générateur, qui détermine si une créance peut ou non être réglée au cours de la période d'observation.

Trois dates à ne pas confondre. En redressement ou en liquidation, la date de cessation des paiements est fixée par le tribunal dans le jugement d'ouverture ; elle peut être reportée jusqu'à dix-huit mois avant celui-ci (art. L631-8) et marque le début de la période suspecte. La date de l'audience, à l'issue de laquelle l'affaire est mise en délibéré, précède le jugement. La date du jugement d'ouverture est celle à laquelle il est rendu, le jour même de l'audience ou à la date du délibéré : c'est elle qui compte. Les effets de la procédure, notamment l'arrêt des poursuites et l'interdiction des paiements, courent à compter de cette date, dès zéro heure.

Glossaire

Les principales notions utilisées dans le guide, par ordre alphabétique.

Actif disponible
Ensemble des sommes dont l'entreprise peut disposer immédiatement pour payer ses dettes : trésorerie, et réserves de crédit ou moratoires dont elle bénéficie, comme un découvert autorisé ou des délais accordés par ses créanciers.
Administrateur judiciaire
Mandataire de justice désigné par le tribunal pour surveiller, assister ou remplacer le dirigeant dans la gestion de l'entreprise, et préparer le plan ou la cession. En prévention, il peut être désigné mandataire ad hoc ou conciliateur.
AGS
Régime de garantie des salaires. Il avance, dans certaines limites, les salaires et indemnités que l'entreprise ne peut pas payer, puis se fait rembourser dans la procédure.
Application forcée interclasses
Mécanisme permettant au tribunal d'imposer un plan à une ou plusieurs classes de parties affectées qui l'ont rejeté, à des conditions strictes.
Bilan économique et social
Diagnostic de l'entreprise établi pendant la période d'observation : origine des difficultés, situation financière et sociale, perspectives de redressement.
Caution
Personne, souvent le dirigeant, qui s'est engagée à payer une dette de l'entreprise si celle-ci ne le fait pas. La procédure collective de l'entreprise ne fait pas disparaître son engagement.
Cessation des paiements
Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Elle oblige le dirigeant à demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours, sauf s'il a demandé une conciliation dans ce délai.
Classes de parties affectées
Regroupement des créanciers, et le cas échéant des associés, dont les droits sont modifiés par le projet de plan, afin qu'ils votent sur celui-ci. Obligatoire dans les entreprises les plus importantes.
Commissaire à l'exécution du plan
Administrateur ou mandataire judiciaire chargé de veiller à l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement : il encaisse les dividendes versés par l'entreprise et les reverse aux créanciers.
Conciliation
Procédure amiable et confidentielle, ouverte à la demande du dirigeant, au cours de laquelle un conciliateur recherche un accord avec les principaux créanciers. Elle dure au plus cinq mois.
Contrat en cours
Contrat conclu avant le jugement d'ouverture et dont l'exécution n'est pas achevée à cette date. Il n'est pas résilié du seul fait de l'ouverture de la procédure.
Contrôleur
Créancier désigné par le juge-commissaire, à sa demande, pour assister le mandataire judiciaire et surveiller le déroulement de la procédure.
Créance antérieure
Créance née avant le jugement d'ouverture. Une créance naît de son fait générateur : la livraison du bien, l'exécution de la prestation, le fait dommageable. Ni la date de la facture ni celle de l'échéance ne sont déterminantes. Elle ne peut plus être payée et doit être déclarée.
Créance postérieure
Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie à l'entreprise. Elle doit être payée à l'échéance et bénéficie, à défaut, d'un rang préférentiel.
Date de cessation des paiements
Date fixée par le tribunal dans le jugement d'ouverture, qui peut être reportée jusqu'à dix-huit mois en arrière. Elle ouvre la période suspecte. Elle ne se confond pas avec la date du jugement.
Date du jugement d'ouverture
Date à laquelle le jugement est rendu. C'est à partir de ce jour, dès zéro heure, que s'appliquent les effets de la procédure, notamment l'arrêt des poursuites et l'interdiction de payer les créances antérieures.
Déclaration de créance
Démarche par laquelle un créancier fait connaître sa créance au mandataire judiciaire, dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, pour participer aux répartitions.
Dessaisissement
Effet de la liquidation judiciaire : le débiteur perd l'administration et la disposition de ses biens, dont les droits et actions sont exercés par le liquidateur.
Juge-commissaire
Magistrat du tribunal chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il autorise certains actes et statue sur les créances.
Jugement d'ouverture
Décision par laquelle le tribunal ouvre une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire, et désigne les organes de la procédure.
Liquidateur
Mandataire judiciaire désigné en liquidation judiciaire pour vendre les biens de l'entreprise et répartir le prix entre les créanciers.
Mandat ad hoc
Procédure amiable et confidentielle, ouverte à la demande du dirigeant, au cours de laquelle un mandataire désigné par le président du tribunal négocie avec certains créanciers.
Mandataire judiciaire
Mandataire de justice qui représente l'intérêt collectif des créanciers et vérifie les créances. En liquidation, il est en général désigné liquidateur.
Passif exigible
Ensemble des dettes arrivées à échéance, dont le paiement peut être réclamé immédiatement.
Période d'observation
Période ouverte par le jugement de sauvegarde ou de redressement, pendant laquelle l'activité se poursuit et la solution est préparée. Elle dure six mois, renouvelable, et dix-huit mois au plus.
Période suspecte
Période comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture, pendant laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés.
Plan de cession
Transmission de tout ou partie de l'activité à un repreneur, arrêtée par le tribunal. Le repreneur n'est en principe pas tenu des dettes de l'ancienne entreprise.
Plan de sauvegarde ou de redressement
Plan arrêté par le tribunal, qui permet à l'entreprise de poursuivre son activité et de régler son passif selon un échéancier de dix ans au plus. On parle aussi de plan de continuation.
Relevé de forclusion
Décision du juge-commissaire permettant à un créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai d'être admis dans la procédure, sous conditions et dans un délai strict.
Réserve de propriété
Clause par laquelle le vendeur reste propriétaire du bien jusqu'au paiement complet du prix. Elle permet de revendiquer le bien dans les trois mois de la publication du jugement.
Superprivilège des salaires
Garantie qui permet aux salariés d'être payés en priorité sur tous les autres créanciers pour leurs derniers mois de salaire.

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